Le Point comptable du 24-04-20

  Madame, Monsieur, Dans le rubrique, « ne nous énervons pas » : il y a l’ordonnance du 15 avril 2020. Une ordonnance parue après que les feuilles de paie de mars 2020 furent faites. Le code du travail prévoit un maintien de salaire en cas d’arrêt maladie après un an d’ancienneté. Les feuilles de paies de mars […]


 
Madame, Monsieur,

Dans le rubrique, « ne nous énervons pas » : il y a l’ordonnance du 15 avril 2020.
Une ordonnance parue après que les feuilles de paie de mars 2020 furent faites.
Le code du travail prévoit un maintien de salaire en cas d’arrêt maladie après un an d’ancienneté.
Les feuilles de paies de mars 2020 ont donc été faites selon le code du travail.
Mais l’ordonnance du 15 avril 2020 impose qu’on doit faire autrement pour les paies de mars et suivantes…et que le maintien de salaire est impératif pour les paies de mars en cas d’arrêt maladie ou de garde d’enfant.
Sur les bulletins de paie d’avril, nous allons donc tenir compte de cette nouvelle disposition, et indemniser les arrêts sans tenir compte, ni des jours de carence, ni de l’ancienneté du salarié.
Tous vos salariés en arrêt de travail maladie ou garde d’enfants auront donc droit à un maintien de salaire dès le premier jour d’absence (sous déduction des indemnités payées par la CPAM).
Bien sûr, si votre convention collective est plus favorable :  cette ordonnance ne modifie rien.
L’ordonnance du 15 avril précise que cette disposition est applicable à compter du 12 mars 2020.
Il se pose alors le problème des feuilles de paies de mars 2020 et des absences maladies ou garde d’enfant pour les salariés qui n’avaient pas un an d’ancienneté.
Souhaitez-vous régularisez (ou non)  sur la paie d’avril ?
 
Si vous souhaitez que nous régularisions les maintiens sur les absences de mars (à compter du 12 mars), nous vous remercions de bien le préciser, dans vos navettes de paies, les personnes concernées pour lesquelles vous souhaitez la régularisation.
PS:
Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, l’échéance mensuelle ou trimestrielle du 5 mai est reportée, elle ne sera pas prélevée et il n’y aura pas de paiement à effectuer. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures à venir.
Source :
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/epidemie-de-coronavirus–des-mes.html